C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
23. En l’absence de rapport et à moins que des modalités et un délai de communication différents aient été déterminés lors de la conférence de gestion, un expert peut néanmoins être entendu, pourvu qu’au moins 30 jours avant l’audience, la partie qui a l’intention de le faire entendre ait transmis à l’autre partie un résumé suffisamment détaillé et motivé du témoignage de l’expert ainsi que son curriculum vitae. Elle doit aussi déposer auprès du secrétaire du conseil de discipline la preuve de leur communication à l’autre partie.
D. 641-2015, a. 23; D. 1003-2021, a. 19.
23. En l’absence de rapport et à moins que des modalités et un délai de communication différents aient été déterminés lors de la conférence de gestion, un expert peut néanmoins être entendu, pourvu qu’au moins 15 jours avant l’audience, la partie qui a l’intention de le faire entendre ait transmis à l’autre partie un résumé suffisamment détaillé et motivé du témoignage de l’expert ainsi que son curriculum vitae. Elle doit aussi déposer auprès du secrétaire du conseil de discipline la preuve de leur communication à l’autre partie.
D. 641-2015, a. 23.